Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 324 AE
IV : Etablissements industriels
Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies.
Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.
La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-04-10
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 1499
- Code général des impôts, annexe III Art. 38